3.Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.
3.Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.